Claimant's Appeal Against Partial Debt Waiver Dismissed for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a family allowance fund's decision that partially granted a debt waiver regarding active solidarity income and refused full waiver for a premium debt, but the administrative court dismissed the request because the claim lacked any stated legal grounds or facts supporting the request for total remission. The court reasoned that after being formally invited to rectify the deficient application by submitting the required arguments and supporting documents, the claimant failed to respond, thus rendering the request inadmissible under provisions allowing for the rejection of claims lacking sufficient precision to assess their merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant's Appeal Against Partial Debt Waiver Dismissed for Procedural Deficiencies: The court reasoned that after being formally invited to rectify the deficient application by submitting the required arguments and supporting documents, the claimant failed to respond, thus rendering the request inadmissible under provisions allowing for the rejection of claims lacking sufficient precision to assess their merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
This provision was applied to reject the request because it lacked sufficient precision to assess its merits.
This provision requires the statement of facts and grounds, and its violation contributed to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d'un montant de 152,45 euros, ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active et a laissé à sa charge la somme de 673,57 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. Mme B, qui demande l'annulation de la décision du 25 novembre 2024 de la caisse d'allocations familiales de l'Oise, portant refus de remise gracieuse de sa dette de prime et remise gracieuse partielle de sa dette de revenu de solidarité active, ne soulève aucun moyen à l'appui de sa requête. Sa requête étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme B a été invitée, par lettre du 2 janvier 2025, à régulariser sa demande à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme B, qui a accusé lecture le 8 janvier 2025 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 31 mars 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.