Legislator Jurisprudence & Législation
2404769 Généré par l'IA

Cadastral Transcription Correction Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2404769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought a judicial order to correct a cadastral transcription, arguing it contradicted a correctly transcribed succession partition deed. The court dismissed the application, reasoning that disputes concerning the rectification of entries in the Land Register (Livre foncier) fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as established by relevant provisions of the 1924 law applicable in the region, making the administrative court incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Cadastral Transcription Correction Jurisdiction Dispute: The court dismissed the application, reasoning that disputes concerning the rectification of entries in the Land Register (Livre foncier) fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as established by relevant provisions of the 1924 law applicable in the region, making the administrative court incompetent to hear the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
rectification du registre foncier droit judiciaire compétences exclusives objet du litige fractionnement droit des successions

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) de constater la fausseté de la transcription cadastrale d'un acte authentique au regard d'un acte de partage successoral et de sa transcription au livre foncier ;

2°) d'ordonner la correction de la transcription cadastrale en conformité avec l'acte de partage successoral et sa transcription au livre foncier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".

2. Aux termes de l'article 36-2 de la loi du 1er juin 1924 susvisée : " () / Le livre foncier est tenu sous l'autorité du juge du livre foncier. / Le service du livre foncier est assuré par le tribunal judiciaire (). "

3. Aux termes de l'article D 215-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le bureau foncier est tenu par un juge du livre foncier. / Les tribunaux judiciaires et les chambres de proximité au siège desquels est situé un bureau foncier disposent d'un effectif propre de juges du livre foncier. / (). ".

4. Il ressort des pièces du dossier que par un acte de partage successoral du 11 avril 2008, transcrit au livre foncier, M. B s'est vu transmettre la propriété de parcelles mais a été informé, dans le cadre d'échanges avec la mairie de Jettingen portant sur l'affectation des produits de la chasse, que le droit de propriété desdites parcelles avait été incorrectement retranscrit au livre foncier. Il ressort de l'article 90 du décret du 7 octobre 2009 précité que le litige soulevé par la requête de M. B, qui tend à la rectification de mentions portées au Livre foncier, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative mais à celle de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 8 juillet 2024.

Le président de la 5e chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,