Petitioner Seeks Annulment of Eviction Assistance Decision After Eviction Occurred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the administrative decision granting police assistance for her eviction from a property, following a prior court judgment ordering the eviction. The administrative court ruled that since the petitioner had already been evicted after the filing of the request, there was no longer any need to rule on the annulment of the decision authorizing the use of public force, ordering that it was no longer necessary to proceed with the substance of the petition regarding the annulment, and rejecting the claim for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Seeks Annulment of Eviction Assistance Decision After Eviction Occurred: The administrative court ruled that since the petitioner had already been evicted after the filing of the request, there was no longer any need to rule on the annulment of the decision authorizing the use of public force, ordering that it was no longer necessary to proceed with the substance of the petition regarding the annulment, and rejecting the claim for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative article stating that there is no longer cause to rule on the annulment request.
The legal basis cited for the court's power to issue an order stating that there is no longer cause to rule on a request (point 1 of the dispositive is based on this cited rule).
The provision cited in the applicant's request (point 3) regarding the awarding of costs, although the court ultimately rejected the request for costs in Article 2 of the dispositive.
The operative article rejecting the remaining claims of the request (which includes the costs claim mentioned in Article L.761-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, Mme A B, représentée par Me Cerbello, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique pour son expulsion du logement qu'elle occupe 13, chemin Romain, à Beausoleil, en exécution d'un jugement rendu le 29 mai 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme B a été expulsée le 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme B a été expulsée. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Côte d'Azur Habitat.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 octobre 2024.
Le président de la 4ième chambre
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2404768