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2404766 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Emergency Housing Order Against State Refusal

Numéro de cause 2404766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission due to recognized needs, sought an order compelling the State to provide suitable emergency housing after refusing a prior offer due to its distance from essential medical care and employment. The court reasoned that the requested relief—ordering the State to assign specific housing—was not provisional and would have the same effect as a final judgment on the merits, effectively pre-judging an annulment action against the administrative decision confirming the refusal, thus leading to the rejection of the summary proceeding request under the relevant article of the administrative justice code as manifestly ill-founded and lacking the provisional character required for such urgent relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Emergency Housing Order Against State Refusal: The court reasoned that the requested relief—ordering the State to assign specific housing—was not provisional and would have the same effect as a final judgment on the merits, effectively pre-judging an annulment action against the administrative decision confirming the refusal, thus leading to the rejection of the summary proceeding request under the relevant article of the administrative justice code as manifestly ill-founded and lacking the provisional character required for such urgent relief.

Mots-clés

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besoin de logement état requérant recours en annulation en droit de l'Union état d'urgence ordre d'évacuation justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request using the simplified procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de constater que la commission de médiation de la Gironde l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités ;

'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de constater que le logement proposé n'est pas adapté à ses besoins et capacités ;

3°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a édité au profit de M. A un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ainsi qu'une convocation afin que ce dernier puisse le retirer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.

2. Le 28 septembre 2023, la commission de médiation de la Gironde a reconnu la demande de logement présentée par M. A comme prioritaire au sens des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le 30 avril 2024, une proposition de logement lui était faite sur la commune de Bègles qu'il a refusée le 8 mai suivant au motif d'un trop grand éloignement de la commune de Libourne où se situe son médecin et son réseau de soins. Il ajoute qu'il a retrouvé un emploi à Libourne et que sa compagne travaille à Castillon-la-Bataille. Le 11 juillet 2024, le président de la commission de médiation DALO a pris acte de son refus d'accéder à la proposition de logement qui lui a été faite.

3. M. A demande au juge des référés de constater que le logement proposé n'est pas adapté et d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. De telles mesures, qui n'auraient pas de caractère provisoire, auraient en outre des effets identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à prononcer l'annulation de la décision du 11 juillet 2024 pour un motif résultant d'une application erronée de la loi ou d'une appréciation erronée de la situation du requérant.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux le 29 juillet 2024.

Le juge des référés,

H. C

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,00