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2404762 Généré par l'IA

Petitioner v. University President (Administrative Enrollment Dispute)

Numéro de cause 2404762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the refusal by a university president to enroll them in a higher technician certificate program, but the administrative tribunal dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to comply with a regularization request requiring the submission of the contested administrative decision or justification for its absence, as mandated by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Petitioner v. University President (Administrative Enrollment Dispute): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

Mots-clés

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réclamation administrative demande et procédure d’enregistrement exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande mise en demeure de l'institution prescription acquisitive ordinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 412-1 du même code

The request was rejected due to non-regularization concerning the necessary accompanying documents, as cited in the reasoning leading to the rejection.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the Administrative Tribunal used this article to justify rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1 mai 2024, M. Prince A conteste la décision du 1e avril 2024 par laquelle le président de l'Université C. Bernard - Lyon I a refusé son inscription en vue de la préparation du diplôme de Brevet de technicien supérieur (Génie électrique et des procédés).

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

2. En dépit de la demande de régularisation que le tribunal lui a adressée et dont il a accusé réception le 26 juin 2024, M. A n'a pas produit la décision qu'il entend contester ou justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, faute pour le requérant d'avoir régularisé sa demande et satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de M. A, qui se présente d'ailleurs comme un recours gracieux, doit être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince A.

Fait à Lyon, le 27 septembre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier