Legislator Jurisprudence & Législation
2404762 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Request for Interim Relief Denied Due to Insufficient Proof of Urgency

Numéro de cause 2404762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for interim relief sought the suspension of an administrative decision denying material reception conditions to an asylum seeker, who claimed urgent need due to lack of resources and health issues, and argued the denial was legally flawed. The court provisionally granted the applicant access to legal aid but rejected the requests for suspension, injunction, and costs because the applicant failed to sufficiently justify the urgency requirement, specifically by not providing adequate medical proof to support the claim that existing debilitating conditions prevented acceptance of a proposed accommodation in a different city, thereby concluding the applicant had placed themselves in the alleged state of emergency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Asylum Seeker's Request for Interim Relief Denied Due to Insufficient Proof of Urgency: The court provisionally granted the applicant access to legal aid but rejected the requests for suspension, injunction, and costs because the applicant failed to sufficiently justify the urgency requirement, specifically by not providing adequate medical proof to support the claim that existing debilitating conditions prevented acceptance of a proposed accommodation in a different city, thereby concluding the applicant had placed themselves in the alleged state of emergency.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire demande d'asile tardive défaut d'urgence état d'urgence état requérant conditions d'accueil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the provisional granting of legal aid to the applicant.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid due to urgency.

Article 2

The court rejects the remaining conclusions of the application (suspension, injunction, and costs).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited to justify the rejection of the claims by reasoned order without adversarial procedure or hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. B C A, représenté par Me Orhant, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de demandeur d'asile ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil auxquelles il a droit, à titre rétroactif, et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'elle ne dispose d'aucune ressource ni couverture médicale, ce qui rend son accès aux soins plus difficile alors qu'elle souffre de plusieurs pathologies ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, elle est insuffisamment motivée, irrégulière en l'absence d'entretien préalable sur sa vulnérabilité et entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le dossier de la requête au fond enregistrée le 28 févier 2023 sous le n° 2404763 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant bangladais né le 2 janvier 1988, a entrepris des démarches en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié. Par une décision du 9 octobre 2023, dont Mme A demande la suspension de l'exécution, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dont elle bénéficiait, au motif qu'il avait refusé l'orientation et la proposition d'hébergement à Montpellier qui lui avait été faite.

5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, M. A fait valoir qu'il est demandeur d'asile, sans aucune ressource, et qu'il souffre de gonalgies invalidantes entravant ses déplacements. Toutefois, pour justifier de son état de santé, qui a également motivé le refus de son orientation en province, M. A se borne à produire un compte-rendu d'examen radiologique du genou ne révélant aucune lésion, un compte-rendu d'examen par IRM ne comportant aucune conclusion et des prescriptions médicales de doliprane. Dans ces conditions, le requérant ne justifie ni de sa situation de détresse particulière ni de ce que son état de santé faisait obstacle à ce qu'il accepte l'orientation à Montpellier qui lui était proposée. En conséquence, M. A doit être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque et qui ne peut, au vu des seuls éléments produits, être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.

O R D O N N E

Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et à Me Orhant.

Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris le 4 mars 2024.

La juge des référés,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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