Residence Permit Renewal Refusal Annulment and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to renew her residence permit and requested an order compelling the relevant prefect to issue an "student" status permit or, alternatively, to re-examine her status and issue a provisional authorization, along with payment of legal costs. The court found that the substantive claims for annulment and injunction were rendered moot because the relevant prefect had subsequently issued the petitioner a residence permit in August 2024, making a decision on those points unnecessary, but it ordered the State to pay the petitioner 500 euros for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 5° du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Annulment and Legal Costs Award: The court found that the substantive claims for annulment and injunction were rendered moot because the relevant prefect had subsequently issued the petitioner a residence permit in August 2024, making a decision on those points unnecessary, but it ordered the State to pay the petitioner 500 euros for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the designated judge to rule on the request concerning costs (article L. 761-1) when other issues are moot.
Cited in the final order for ordering the State to pay costs to the applicant.
Used by the designated judge to rule that there is no need to rule on the operative conclusions for annulment and injunction as they became moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Boutchich, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au le préfet de l'Essonne ou à tout préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, Mme A maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Steven Maljevic, conseiller, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Essonne a délivré à Mme A, le 2 août 2024, un titre de séjour valable du 14 juin 2024 au 13 décembre 2024. Dès lors, les conclusions de la requérante à fin d'annulation et d'injonction, sous astreinte, étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Mme A au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 29 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. Maljevic
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.