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2404759 Généré par l'IA

Petitioner's Emergency Relief Rejected in Driving License Suspension Case Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2404759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief against a prefectural decision suspending and withdrawing a driving license following a roadside check, claiming identity theft due to having been the victim of a prior identity document theft and being at work during the incident. The Administrative Tribunal summarily rejected the petition, finding that the petitioner failed to specify which emergency procedure (suspension under L. 521-1, fundamental liberty protection under L. 521-2, or other urgent measures under L. 521-3) the request was based upon, had not filed a substantive annulment claim, failed to demonstrate a serious and manifest breach of a fundamental liberty, and thus the request must be dismissed under the summary procedure of Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Emergency Relief Rejected in Driving License Suspension Case Due to Procedural Defects: The Administrative Tribunal summarily rejected the petition, finding that the petitioner failed to specify which emergency procedure (suspension under L. 521-1, fundamental liberty protection under L. 521-2, or other urgent measures under L. 521-3) the request was based upon, had not filed a substantive annulment claim, failed to demonstrate a serious and manifest breach of a fundamental liberty, and thus the request must be dismissed under the summary procedure of Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire vice de procédure pièces de légitimation suspension de liquidation de faillite conduite malgré une incapacité procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the operative part to justify rejecting the request without full instruction or hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. A B présente un recours en référé contre une décision du préfet de la Gironde, reçue le 10 juin 2024, relative à une suspension et à un retrait de permis de conduire à la suite d'un contrôle de police en date du 4 juin 2024 sur le territoire de la commune de Cestas.

Il soutient qu'il travaillait lors du contrôle et qu'ayant été victime d'un vol de carte nationale d'identité, il est victime d'une usurpation d'identité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.

3. M. B, lors du dépôt de sa requête réalisé au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", s'est borné à faire état d'un litige relatif à une décision de suspension et de retrait de permis de conduire, au demeurant sans la joindre à sa requête. En application de l'article R. 522-3 du code de justice administrative, l'auteur de la requête a en outre signalé l'urgence de celle-ci en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante.

4. A la date de la présente ordonnance, le requérant n'a pas introduit de requête au fond tendant à l'annulation de la décision contestée. Il n'établit pas davantage l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, aucune mesure utile ne pourrait être ordonnée sans faire obstacle à l'exécution de la décision administrative critiquée. Par suite, quel que soit le fondement sur lequel elles s'appuient, les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 29 juillet 2024.

Le juge des référés,

H. Bourdarie

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,