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2404759 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect: Residence Permit Application Suspension Denial

Numéro de cause 2404759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an emergency order to suspend the implicit rejection of her residence permit application by the prefect and to compel the prefect to issue a residence permit receipt or a provisional permit, arguing urgency due to an employment offer and precarious situation, and claiming the refusal violated a Franco-Algerian agreement. The court rejected the application for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the claimant, despite mentioning an employment promise, failed to establish the necessary serious and immediate harm or particular circumstances demonstrating the required urgency for a provisional measure, leading to the rejection of all claims under the accelerated procedure of Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Claimant v. Prefect: Residence Permit Application Suspension Denial: The court rejected the application for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the claimant, despite mentioning an employment promise, failed to establish the necessary serious and immediate harm or particular circumstances demonstrating the required urgency for a provisional measure, leading to the rejection of all claims under the accelerated procedure of Article L. 522-3.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire urgence avérée demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis accords particuliers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request via motivated order without following the standard procedure.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the suspension request, which the court ultimately found the urgency condition for.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Fréry, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans ce délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que :

- il y a urgence à prononcer l'injonction sollicitée, dès lors qu'elle ne peut pas exercer d'activité professionnelle et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; elle est dans une situation très précaire ;

- la décision de refus de titre méconnait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante algérienne née en 1990, est entrée en France en 2023. Elle est mariée depuis le 22 mars 2023 à un ressortissant français. Le 9 août 2023, elle a entrepris les démarches pour obtenir un titre de séjour.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite qui serait née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande, Mme B, fait valoir qu'elle ne peut exercer une activité professionnelle alors qu'elle dispose d'une promesse d'embauche. Alors que cette circonstance n'établit pas une situation de précarité et en l'absence de toute information au dossier sur la situation du couple, la nécessité pour Mme B de bénéficier d'une mesure provisoire dans l'attente du jugement devant statuer sur la légalité de cette décision n'est pas établie. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 30 mai 2024.

Le juge des référés,

M. Clément

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Un greffier,