Legislator Jurisprudence & Législation
2404758 Généré par l'IA

Rejection of Petition Lacking Statement of Reasons and Specific Relief

Numéro de cause 2404758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request seeking a declaration regarding the obligations of the state as a landowner and requesting that the matter not be deemed an urban planning dispute, but the filing contained no specific conclusions seeking annulment or compensation. Pursuant to the Code of Administrative Justice, because the initial filing lacked any statement of reasons or specific relief sought, and the litigant failed to regularize the petition within the prescribed time limit, the court rejected the request as inadmissible under Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Petition Lacking Statement of Reasons and Specific Relief: Pursuant to the Code of Administrative Justice, because the initial filing lacked any statement of reasons or specific relief sought, and the litigant failed to regularize the petition within the prescribed time limit, the court rejected the request as inadmissible under Article R. 222-1.

Mots-clés

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motivation état requérant objet du litige moment du dépôt retrait de la requête motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the power granted to the president of the administrative tribunal under this article for manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) de " dire que le préfet de police a des obligations en tant que propriétaire du sol " (sic) ;

2°) de " ne pas considérer qu'il s'agit d'un contentieux de l'urbanisme " (sic).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

2. La requête de M. B ne contient l'exposé d'aucune conclusion à fin d'annulation ou à fin d'indemnisation. Enregistrée le 28 février 2024, M. B disposait d'un délai de deux mois, expirant au plus tard le 29 avril 2024, pour la régulariser, ce qu'il n'a pas fait. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 17 mai 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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