Administrative Detention Annulment Inability to Rule Due to Applicant Non-Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order specifying their country of destination for removal, having been detained administratively, but following their release by a judge of liberties and detention after the claim was filed, the applicant failed to inform the administrative court of their intention to proceed, failed to provide a contact address, or take any necessary steps to allow correspondence, leading the court to issue an order stating that it was not possible to rule on the request in the current state of affairs due to the applicant's failure to fulfill their procedural obligations, especially in the absence of legal representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Detention Annulment Inability to Rule Due to Applicant Non-Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the Vice-President to rule by order that there is no need to rule on a request.
This article constitutes the dispositive order stating that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté en date du 7 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 9 mai 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaitre son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs aucun n'avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 29 juillet 2024.
Le premier vice-président,
signé
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2404754