Applicant v. Family Allowance Fund: Dismissal for Failure to Regularize Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision by the family allowance fund suspending their entitlement to the active solidarity income and personalized housing assistance. The court dismissed the application because the required procedural regularization—submitting the contested administrative decision—was not completed, despite the court clerk sending a formal request for regularization that was returned as "not claimed." Since the applicant failed to provide the challenged act or justify their inability to do so within the allotted time, the court deemed the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and dismissed it via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Family Allowance Fund: Dismissal for Failure to Regularize Claim: The court dismissed the application because the required procedural regularization—submitting the contested administrative decision—was not completed, despite the court clerk sending a formal request for regularization that was returned as "not claimed." Since the applicant failed to provide the challenged act or justify their inability to do so within the allotted time, the court deemed the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and dismissed it via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request, which is based on the finding of manifest inadmissibility detailed in the reasoning.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not performed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales de l'Isère suspendant ses droits au revenu de solidarité active et à l'aide personnalisée au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 juillet 2024 par le greffier en chef et qui, régulièrement présentée à l'adresse indiquée par le requérant est revenue au tribunal le 29 juillet 2024 portant la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée au plus tard à cette date, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire . Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 20 août 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.