Commercial Company v. Municipality on Building Permit Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial company sought judicial review to annul a tacit building permit modification granted by a mayor concerning facade changes and tree planting, as well as the rejection of its administrative appeal. The court found that because the contested permit modification decision had been definitively withdrawn by a subsequent administrative act prior to the court ruling, the primary annulment claims were rendered moot, leading to a non-suit on those conclusions; however, the court ordered the municipality to pay the requesting company €1,000 under article L. 761-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Company v. Municipality on Building Permit Modification: The court found that because the contested permit modification decision had been definitively withdrawn by a subsequent administrative act prior to the court ruling, the primary annulment claims were rendered moot, leading to a non-suit on those conclusions; however, the court ordered the municipality to pay the requesting company €1,000 under article L. 761-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order determines that there is no need to rule on the conclusions for annulment, as dictated by Article R. 222-1 (3°) of the CJA.
This article is cited for ordering the Commune to pay a sum of 1,000 euros to the applicant for costs.
This procedural provision justifies the decision to rule that there is no longer cause to rule on part of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 2024 et 20 mars 2025, la société HBE DISTRIBUTION, représentée par Me Destarac, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune d'Aubervilliers a tacitement accordé à la société civile de construction vente (SCCV) ROL TANGUY AUBERVILLIERS un permis de construire modificatif portant sur la modification des façades et l'ajout de neuf arbres de haute tige sur un terrain sis 121-127 avenue Victor Hugo, ensemble la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux, à titre subsidiaire, de prononcer le non-lieu à statuer sur sa requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, la commune d'Aubervilliers conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision par laquelle le maire de la commune d'Aubervilliers a accordé le permis de construire modificatif litigieux a été retirée par un arrêté du 26 janvier 2024 devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune d'Aubervilliers a tacitement accordé à la SCCV ROL TANGUY AUBERVILLIERS un permis de construire modificatif sont dépourvues d'objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers une somme de 1 000 euros à verser à la société HBE DISTRIBUTION en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société HBE DISTRIBUTION.
Article 2 : La commune d'Aubervilliers versera à la société HBE DISTRIBUTION une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HBE DISTRIBUTION, à la commune d'Aubervilliers et à la SCCV ROL TANGUY AUBERVILLIERS.
Fait à Montreuil, le 28 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.