Litigant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Mobility Inclusion Card Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision from October 7, 2024, rejecting their application for a mobility inclusion card with a "parking" mention. The court, acting under procedural rules allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests, found the claim inadmissible because the litigant failed to produce proof, following a formal request from the tribunal, that they had first filed the mandatory prior administrative appeal against the initial rejection decision before petitioning the court. Therefore, the judge issued an order dismissing the request as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Mobility Inclusion Card Denial: The court, acting under procedural rules allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests, found the claim inadmissible because the litigant failed to produce proof, following a formal request from the tribunal, that they had first filed the mandatory prior administrative appeal against the initial rejection decision before petitioning the court. Therefore, the judge issued an order dismissing the request as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's claim.
This provision authorizes the designated magistrate to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2024, portée à sa connaissance par un courrier du 8 octobre 2024, par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté sa demande d'octroi d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".
3. Malgré la demande adressée par le tribunal par courrier recommandé du 28 novembre 2024, dont Mme A a pris connaissance le 5 décembre 2024, de produire dans le délai d'un mois soit la décision prise par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire soit la preuve qu'elle avait saisi l'administration d'un recours préalable, Mme A n'a pas produit la preuve qu'elle avait saisi l'administration, avant la saisine du juge, d'un recours contre la décision du 7 octobre 2024. Les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision initiale par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté sa demande d'octroi d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " sont donc entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 28 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. C
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2404751