Repeal of Departure Order Renders Petition Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order compelling departure from the territory, denying voluntary departure, setting the destination country, and imposing a 36-month re-entry ban. The court determined that because the prefect subsequently repealed the contested administrative order through a new decision dated March 5, 2024, the initial request became moot, leading the tribunal to issue an order declaring that there was no longer a need to rule on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Repeal of Departure Order Renders Petition Moot: The court determined that because the prefect subsequently repealed the contested administrative order through a new decision dated March 5, 2024, the initial request became moot, leading the tribunal to issue an order declaring that there was no longer a need to rule on the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer a need to rule on the application because the contested decision was repealed.
This article, concerning the power of the President of the judgment panel to issue an order stating that there is no longer a need to rule on a request, underlies the court's decision not to rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. A B, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de police a abrogé l'arrêté en litige par lequel il avait obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui avait refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, avait fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et avait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Par suite, l'arrêté en litige ayant disparu de l'ordonnancement juridique, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur l'ensemble des conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 mars 2024.
La présidente de la formation de jugement
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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