Petitioner's Failure to Regularize Timely in Family Reunification Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting his family reunification request for his spouse, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the required regularization—submitting the contested administrative decision—was not completed within the prescribed fifteen-day period. The court reasoned that after the registry properly notified the petitioner of the need to regularize the submission, the notification was deemed complete when returned marked "notice served, unclaimed," and since the petitioner failed to produce the required document by the deadline, the request must be rejected under administrative justice code provisions allowing for the dismissal of requests that are not regularized upon expiration of the specified period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. B est rejetée; Petitioner's Failure to Regularize Timely in Family Reunification Appeal: The court reasoned that after the registry properly notified the petitioner of the need to regularize the submission, the notification was deemed complete when returned marked "notice served, unclaimed," and since the petitioner failed to produce the required document by the deadline, the request must be rejected under administrative justice code provisions allowing for the dismissal of requests that are not regularized upon expiration of the specified period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the rejection of the request.
This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible after the regularization period expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Par une lettre du 30 août 2024, le greffe du tribunal, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, demandé à M. B de régulariser, dans le délai de quinze jours la requête, par la production de la décision attaquée ou de sa demande adressée à l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.
3. En vertu de l'article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
4. La demande de régularisation qui a été adressée à M. B et qui lui a été présentée le 3 septembre 2024 à l'adresse qu'il avait indiquée, est revenue au tribunal portant la mention " pli avisé non réclamé ". Elle doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation. M. B, à l'expiration du délai qui lui était imparti, n'a ainsi pas produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu dès lors de la rejeter en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble le 4 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404749