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2404744 Généré par l'IA

Parent Seeks Emergency Order for Residence Permit Extension Based on Financial Hardship

Numéro de cause 2404744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester, who is the parent of a French child and is residing in the country, sought an emergency order compelling the prefect to issue a certificate of extension for the processing of his residence permit application within 24 hours, alleging an inability to support his family. The administrative tribunal rejected the request because, while the applicant's first extension had expired and he was facing hardship, the prospective summer employment starting shortly was deemed insufficient to establish the "particular urgency" required under the expedited procedure of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, which mandates a decision within 48 hours, leading the judge to dismiss the case under Article L. 522-3 for failing to meet the statutory threshold for immediate intervention.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parent Seeks Emergency Order for Residence Permit Extension Based on Financial Hardship: The administrative tribunal rejected the request because, while the applicant's first extension had expired and he was facing hardship, the prospective summer employment starting shortly was deemed insufficient to establish the "particular urgency" required under the expedited procedure of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, which mandates a decision within 48 hours, leading the judge to dismiss the case under Article L. 522-3 for failing to meet the statutory threshold for immediate intervention.

Mots-clés

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autorisation familiale rigueur pour motifs familiaux entretien de l'enfant soutien financier demande tardive de prolongation intervention financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article to justify rejecting the request using the simplified procedure because the urgency condition under Art. L. 521-2 was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the costs, but since the request was rejected, no costs were imposed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. A D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou d'une demande au titre des mesures utiles de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

3. M. D, né en juillet 1996 à Sainte Lucie, a rencontré en 2020 Mme B, ressortissante française. Le couple est entré en France en 2023, ils sont hébergés par les parents de Mme B et leur fille est née le 21 octobre 2023. Le 27 novembre 2023, M. D a demandé un premier titre de séjour en qualité de parent d'enfant français via la plateforme Anef. Il s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 6 février 2024 au 5 mai 2024 qui n'a pas été renouvelée malgré ses démarches.

4. Pour justifier de l'urgence, M. D fait valoir qu'il se trouve dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Toutefois, il forme une première demande sans disposer d'un droit au séjour déjà reconnu. En outre, il est hébergé de même que sa compagne et ne justifie pas d'une activité professionnelle ou de recherches d'emploi pendant la brève période où il a été autorisé à travailler. Il produit une promesse d'embauche du 1er juillet 2024, émanant d'une connaissance, selon laquelle il sera embauché pour la saison estivale par une agence d'intérim et est attendu le 3 juillet. En l'état, cette perspective professionnelle, même proche, est insuffisante pour retenir que la situation de M. D serait compromise de façon si imminente que cela rendrait nécessaire l'intervention d'une ordonnance du juge des référés dans le délai particulier prévu par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, M. D ne justifiant pas qu'il remplit les conditions de l'intervention d'une mesure de référé dans les quarante-huit heures, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Fait à Grenoble, le 4 juillet 2024.

La juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.