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2404744 Généré par l'IA

Local Authority Garnishment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2404744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul the rejection of its demand to lift an administrative garnishment issued to recover non-tax debts owed to a local authority for emergency housing costs related to properties subject to an imminent danger order. The court ruled that challenges concerning the recovery of non-tax claims from local authorities, including disputes over enforcement acts like garnishments, fall under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative court, thus leading to the dismissal of the request for being manifestly outside its competence under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Local Authority Garnishment Jurisdiction Dispute: The court ruled that challenges concerning the recovery of non-tax claims from local authorities, including disputes over enforcement acts like garnishments, fall under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative court, thus leading to the dismissal of the request for being manifestly outside its competence under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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prétention en poursuite litige non administratif licenciement administratif revendication de la propriété exécution collectivité locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société RF Family Life est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order dismisses the case due to lack of jurisdiction, referencing the order itself.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's request (point 4 of the initial petition) for awarding costs, but it does not appear in the final dispositive orders (Articles 1 and 2). Therefore, it is excluded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to dismiss requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the final decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, la société RF Family Life, représentée par Me Monard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Bouches-du-Rhône (SGC Marseille - Métropole Aix-Marseille-Provence) a rejeté sa demande du 4 mars 2024 tendant à ce qu'il soit procédé à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 21 février 2024 en vue d'obtenir le recouvrement des sommes de 6 395 euros, 25 281 euros et 3 096 euros mises à sa charge par trois titres exécutoires du 1er décembre 2023 de la ville de Marseille au titre des frais d'hébergement d'urgence des occupants de trois biens dont elle était propriétaire au sein de l'immeuble situé 107 rue Kléber à Marseille (13003), frappé d'un arrêté de péril imminent le 21 novembre 2018 puis d'un arrêté de démolition ;

2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques des Bouches-du-Rhône de procéder à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur précitée dès la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner la direction départementale des finances publiques des Bouches-du-Rhône au remboursement des frais engendrés par cette saisie administrative à tiers détenteur ;

4°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la même loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. Par la présente requête, la société RF Family Life demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Bouches-du-Rhône (SGC Marseille - Métropole Aix-Marseille-Provence) a rejeté sa demande du 4 mars 2024 tendant à ce qu'il soit procédé à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 21 février 2024 en vue d'obtenir le recouvrement des sommes de 6 395 euros, 25 281 euros et 3 096 euros mises à sa charge par trois titres exécutoires du 1er décembre 2023 de la ville de Marseille au titre des frais d'hébergement d'urgence des occupants de trois biens dont elle était propriétaire au sein de l'immeuble situé 107 rue Kléber à Marseille (13003), frappé d'un arrêté de péril imminent le 21 novembre 2018 puis d'un arrêté de démolition. Sa contestation est relative au recouvrement de créances non fiscales d'une collectivité territoriale. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le juge de l'exécution est seul compétent pour en connaître. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de la société RF Family Life doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société RF Family Life est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RF Family Life.

Fait à Marseille, le 22 mai 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière