Regional Authority Social Security Enforcement Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a judgment ordering a regional authority to execute social security decisions, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial petition failed to state any legal grounds, and the subsequent filing that did present grounds occurred after the deadline for perfecting the action had expired, which, pursuant to the Code of Administrative Justice, mandated rejection under the President's power to dismiss manifestly inadmissible petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Regional Authority Social Security Enforcement Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
This article was cited in the reasoning to establish that the follow-up memo did not remedy the initial defect of the application failing to state any grounds, justifying the application of Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 mai 2024, 4, 10 et 17 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal de condamner la région Hauts-de-France à exécuter des décisions de sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En l'espèce, la requête présentée par Mme B ne contient l'exposé d'aucun moyen. La requête a été suivie d'un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 7 mai 2024, date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite, cette requête, qui n'a été suivie dans le délai de recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la région Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 17 septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,