Withdrawal of Claim Following Failure to Confirm Maintenance of Housing Assistance Overpayment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision from December 22, 2023, by the family allowance fund of Paris, which refused a discretionary debt reduction concerning an overpayment of housing assistance totaling €1,384. The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner was invited by letter on July 5, 2024, to expressly confirm the maintenance of her claims within a one-month period, and since no confirmation was received by the date of the order, the petitioner was deemed to have withdrawn her entire claim, leading the Tribunal to officially record the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1, Article R. 222-1; Withdrawal of Claim Following Failure to Confirm Maintenance of Housing Assistance Overpayment Appeal: The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner was invited by letter on July 5, 2024, to expressly confirm the maintenance of her claims within a one-month period, and since no confirmation was received by the date of the order, the petitioner was deemed to have withdrawn her entire claim, leading the Tribunal to officially record the withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the proceedings, which is the final order.
This procedural article was the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her appeal, leading to the deemed withdrawal mentioned in the dispositive.
This article grants the power to the section president to issue an order acknowledging a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a pas accordé de remise gracieuse de dette concernant une créance d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 384 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent donner acte des désistements par ordonnance. En outre, l'article R. 612-5-1 dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 5 juillet 2024 dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition, le même jour, dans l'application " Télérecours citoyen ", Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 de ce code. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas confirmé maintenir les conclusions de sa requête. Par suite, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 8 août 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Île-de-France en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2325957/6-1