Mootness of Residence Permit Challenge Due to Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an implicit refusal of a residence permit and compel the administrative authority to issue one, along with legal costs. The court ruled that because the administrative authority subsequently provided evidence, via a system screenshot, that a temporary residence permit valid from July 2024 to July 2025 had been issued and delivered to the applicant in August 2024, the primary request for annulment and the consequential request for an injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those claims, and to reject the remaining claims, including the request for legal fees under specific provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Challenge Due to Subsequent Issuance: The court ruled that because the administrative authority subsequently provided evidence, via a system screenshot, that a temporary residence permit valid from July 2024 to July 2025 had been issued and delivered to the applicant in August 2024, the primary request for annulment and the consequential request for an injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those claims, and to reject the remaining claims, including the request for legal fees under specific provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the decision to rule by order concerning a matter that no longer requires a ruling.
This article was cited in the original request regarding the award of costs, although the request for costs was ultimately rejected in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. B, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête et les pièces ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF) indiquant qu'une carte de séjour temporaire valable du 9 juillet 2024 au
8 juillet 2025 a été remise au requérant le 9 août 2024. La délivrance de ce document a nécessairement eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme sollicitée par M. A au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404739