Legislator Jurisprudence & Législation
2404736 Généré par l'IA

Foreign National's Expired Permit and Job Search Status Urgency Denial

Numéro de cause 2404736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, previously holding a student residence permit and subsequently seeking a change of status to obtain a temporary permit for job searching based on a Franco-Tunisian agreement, requested the administrative judge to suspend the implicit rejection of her application by the prefect, arguing urgency due to a job offer and the inability to visit family. The court rejected the request because the applicant filed the job search application after her previous permit expired, meaning the standard presumption of urgency applicable to timely renewal requests did not apply; furthermore, the submitted job offer was deemed insufficiently substantiated, and the inability to travel to her home country or the risk of being in an irregular situation did not meet the required standard of a sufficiently grave and immediate harm necessary to establish urgency for the summary proceeding under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National's Expired Permit and Job Search Status Urgency Denial: The court rejected the request because the applicant filed the job search application after her previous permit expired, meaning the standard presumption of urgency applicable to timely renewal requests did not apply; furthermore, the submitted job offer was deemed insufficiently substantiated, and the inability to travel to her home country or the risk of being in an irregular situation did not meet the required standard of a sufficiently grave and immediate harm necessary to establish urgency for the summary proceeding under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue ressortissants étrangers positions administratives autorisation de séjour autorisations de travail offre d'emploi

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi " ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Or, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main request (suspension of the administrative decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request (suspension of the administrative decision).

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Bertin, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à voyager, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre la France et la Tunisie en matière de séjour et de travail fait le 17 mars 1988 ;

- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre la France et la Tunisie fait le 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 18 mai 1995, est entrée en France le 5 septembre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long de séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 28 août 2018 au 28 août 2019. Elle a été munie d'une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 16 janvier 2021 au 15 janvier 2022. Elle a déposé le 13 janvier 2022, sur la plateforme de l'Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF), une demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour, qui a été clôturée par une décision du 16 juin 2023. Par un dossier envoyé par voie postale et reçu le 24 février 2023, Mme B a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " recherche d'emploi ", sur le fondement des stipulations de l'article 2.2.2 du protocole d'accord relatif à la gestion concertée des migrations entre la France et la Tunisie du 28 avril 2008. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Aux termes de l'article 2.2.2 du protocole d'accord relatif à la gestion concertée des migrations entre la France et la Tunisie du 28 avril 2008 : " Une autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois, renouvelable une fois, est délivrée de plein droit au ressortissant tunisien qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d'enseignement supérieur tunisien lié à un établissement d'enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour en Tunisie. ".

Il résulte de ces dispositions que lorsque l'autorité compétente refuse la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " recherche d'emploi " à un ressortissant tunisien remplissant l'une des conditions ci-dessus rappelées, la présomption trouve également, en principe, à s'appliquer, si la demande tendant à la délivrance de cette autorisation a été présentée dans le délai requis. Or, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2.

Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () / 3° Une carte de séjour temporaire () ".

Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du titre de séjour qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande. En l'espèce, la demande tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " recherche d'emploi " de Mme B ayant été déposée le 24 février 2023, soit après l'expiration du titre de séjour que cette dernière détenait précédemment, elle doit être regardée comme une première demande.

La présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve par conséquent pas à s'appliquer.

5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme B soutient que celle-ci fait obstacle à ce qu'elle puisse donner une suite favorable à une promesse d'embauche qui lui a été adressée le 14 décembre 2022 par la société Ax-Audit pour un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'auditrice, portant ainsi atteinte à sa liberté contractuelle ainsi qu'à sa liberté du travail. Toutefois, la promesse d'embauche que produit l'intéressée ne saurait être regardée comme suffisamment probante, dès lors qu'elle n'est accompagnée ni d'une copie d'un document d'identité de son auteur permettant d'attester son authenticité, ni d'un extrait k-bis permettant d'attester de la réalité de l'activité de l'entreprise dans laquelle elle serait employée. La requérante n'établit donc pas que la décision en litige compromettrait gravement ses chances de concrétiser, à brève échéance, une perspective de recrutement en qualité d'auditrice.

6. Par ailleurs, Mme B fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que la décision en litige l'empêche de rendre visite à sa famille en Tunisie, portant ainsi atteinte à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, la décision litigieuse, se bornant à rejeter une demande de titre de séjour, n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher la requérante de retourner en Tunisie pour y rejoindre sa famille. Si Mme B soutient en outre que cette décision la place en situation irrégulière sur le territoire français, l'exposant dès lors au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, cette situation n'est pas distincte de celle d'autres étrangers sans titre de séjour et ne suffit pas non plus, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressée, à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge au principal. En tout état de cause, eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif organisée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre une mesure d'éloignement qui serait prise à son encontre, cette circonstance, d'ailleurs purement éventuelle, ne peut caractériser l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 18 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,