Legislator Jurisprudence & Législation
2404735 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Departure Order Filing Deadline

Numéro de cause 2404735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative decision ordering their departure from French territory, which had been notified on September 23, 2023. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the filing occurred on March 28, 2024, significantly outside the forty-eight-hour statutory deadline for contesting such an order when no voluntary departure period is specified, a deadline which commenced upon notification when the recourse information was properly included.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJA; Case Concerning Annulment of Departure Order Filing Deadline: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the filing occurred on March 28, 2024, significantly outside the forty-eight-hour statutory deadline for contesting such an order when no voluntary departure period is specified, a deadline which commenced upon notification when the recourse information was properly included.

Mots-clés

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délai de départ notification de la décision inobservation du délai légal recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers départ illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 CJA

The request was rejected as manifestly inadmissible based on the president's power under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 23 septembre 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 23 septembre 2023 à 16h45 à M. B. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 23 septembre 2023 pour s'achever le 25 septembre 2023 à 16h45. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 28 mars 2024, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 16 avril 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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