Leave Fund Payment Dispute Not Under Administrative Court Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought payment from a specific workers' leave fund for alleged late payment interest and reminder fees related to summer leave compensation for the years 2021 and 2022. The administrative court determined that the dispute concerned the decisions of a private law entity, which manages employee leave payments in the construction and public works sector but does not exercise public authority or perform a public service mission in its relations with beneficiaries. Consequently, the court ruled that the claim did not fall within the jurisdiction of the administrative court and dismissed the request as incompetent based on the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 6331-35 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Leave Fund Payment Dispute Not Under Administrative Court Jurisdiction: The administrative court determined that the dispute concerned the decisions of a private law entity, which manages employee leave payments in the construction and public works sector but does not exercise public authority or perform a public service mission in its relations with beneficiaries. Consequently, the court ruled that the claim did not fall within the jurisdiction of the administrative court and dismissed the request as incompetent based on the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative courts, pursuant to this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. A B présente une requête dirigée contre la CIBTP du Grand Ouest pour obtenir le versement d'une somme de 2 111,62 euros correspondant au paiement d'intérêts de retard et de frais de relance en raison des recours qu'il a engagés pour obtenir le paiement de ses congés d'été au titre des années 2021 et 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 6331-35 du code du travail : " Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 3141-32 et L. 3141-33, relatifs à la caisse de congés payés, ainsi que des articles L. 5424-6 à L. 5424-19, relatifs au régime particulier applicable à ces entreprises en cas d'intempéries, versent une cotisation créée par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics. ". Aux termes de l'article L. 3141-32 de ce code : " Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l'application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s'affilient obligatoirement. / Ces décrets fixent la nature et l'étendue des obligations des employeurs, les règles d'organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d'exercice du contrôle de l'Etat à leur égard. ".
3. Le versement aux salariés du secteur des bâtiments et travaux publics des indemnités de congés dans les conditions fixées par la réglementation est assuré par des caisses des congés et intempéries du bâtiment et des travaux publics (CIBTP). Toutes les entreprises et les artisans de ce secteur professionnel sont légalement tenus d'adhérer à une caisse membre du réseau des CIBTP, de déclarer leurs salariés et de payer des cotisations à la caisse. Les caisses CIBTP sont ainsi des organismes de droit privé, administrés par un conseil d'administration, qui gèrent et assurent le paiement d'indemnités à des salariés. Il suit de là que la contestation des décisions de ces caisses, qui ne font pas usage de prérogatives de puissance publique et n'exercent pas de mission de service public dans les relations qu'elles entretiennent avec les bénéficiaires des paiements, relève du droit privé.
4. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre la caisse des congés et intempéries du bâtiment et des travaux publics (CIBTP) du Grand Ouest doivent être regardées comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter par application des dispositions de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 26 novembre 2024.
Le président de la 1ère Chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.