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2404732 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Renew Residence Permit Receipt - No Urgency Established

Numéro de cause 2404732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the prefect to register her application for renewal of her residence permit receipt and issue a work authorization receipt within 24 hours, arguing urgency because her current permit expired on April 24, 2024, and she could not secure a timely appointment. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because, as of the date of the request and the ruling, the applicant was still in possession of a valid residence permit expiring on April 21, 2024, meaning the required urgency and utility for such emergency relief were not established.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Renew Residence Permit Receipt - No Urgency Established: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because, as of the date of the request and the ruling, the applicant was still in possession of a valid residence permit expiring on April 21, 2024, meaning the required urgency and utility for such emergency relief were not established.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail autorisation de séjour requête en nomination assignation à résidence suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request when urgency and utility are not established.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the initial legal basis invoked by the applicant for the request for interim relief (ruling on the merits).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Djeddis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de renouvellement de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que l'urgence est établie dès lors que son titre de séjour expire le 24 avril 2024 est qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en temps utile pour en solliciter le renouvellement.

- que la mesure est utile, ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, et ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. A la date de la requête et de la présente ordonnance, Mme A était encore en possession d'un titre de séjour, qui expire le 21 avril 2024. Il en résulte que l'urgence et l'utilité mentionnées au point 1 ne sont pas établies.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 17 avril 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404732