Prefect Refusal to Renew Residence Permit Receipt - No Urgency Established
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the prefect to register her application for renewal of her residence permit receipt and issue a work authorization receipt within 24 hours, arguing urgency because her current permit expired on April 24, 2024, and she could not secure a timely appointment. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because, as of the date of the request and the ruling, the applicant was still in possession of a valid residence permit expiring on April 21, 2024, meaning the required urgency and utility for such emergency relief were not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Renew Residence Permit Receipt - No Urgency Established: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because, as of the date of the request and the ruling, the applicant was still in possession of a valid residence permit expiring on April 21, 2024, meaning the required urgency and utility for such emergency relief were not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request when urgency and utility are not established.
This article provided the initial legal basis invoked by the applicant for the request for interim relief (ruling on the merits).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Djeddis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de renouvellement de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que l'urgence est établie dès lors que son titre de séjour expire le 24 avril 2024 est qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en temps utile pour en solliciter le renouvellement.
- que la mesure est utile, ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, et ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. A la date de la requête et de la présente ordonnance, Mme A était encore en possession d'un titre de séjour, qui expire le 21 avril 2024. Il en résulte que l'urgence et l'utilité mentionnées au point 1 ne sont pas établies.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 avril 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404732