Petitioner's Withdrawal of Primary Claims and Rejection of Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought judicial review to annul the administrative silence regarding their family reunification request and compel the prefect to issue a decision, while also requesting legal aid costs. Subsequently, the petitioner formally withdrew their claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for legal aid costs. Citing the provision allowing presidents of judgment divisions to rule by order on matters solely concerning costs after a withdrawal, the court formally accepted the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining request for legal aid costs based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner's Withdrawal of Primary Claims and Rejection of Legal Aid Costs: Subsequently, the petitioner formally withdrew their claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for legal aid costs. Citing the provision allowing presidents of judgment divisions to rule by order on matters solely concerning costs after a withdrawal, the court formally accepted the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining request for legal aid costs based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally recorded the withdrawal (désistement) of the annulment and injunction claims.
The court rejected the remaining claims of the application.
This article provides the basis for the President to rule by order on applications that present no further questions besides those concerning costs or the allocation of legal fees.
This provision relates to the applicant's claim for costs (aide juridique), which was mentioned in the final rejected conclusion (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. B A B, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial formulée pour son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à l'autorisation du regroupement familial sollicitée, dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à tout le moins " de finaliser l'instruction de la demande de regroupement familial " dans ce délai et sous les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2025, M. A B déclare se désister de ses conclusions d'annulation et d'injonction et maintenir expressément ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par décision du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. A B de ses conclusions d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A B au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d'annulation et d'injonction de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 10 septembre 2025
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.