Refusal to Compel Appointment for Exceptional Residency Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to grant an appointment for submitting an exceptional residency application, asserting they had attempted to secure a meeting online and via registered mail without response. The court dismissed the request, reasoning that while administrative authorities must provide reasonable access to process residency applications, the petitioner failed to demonstrate any specific circumstances establishing the urgency required under Article L. 521-3 of the administrative justice code, especially since they provided no justification regarding their entry date, personal situation, or living conditions in France.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Compel Appointment for Exceptional Residency Application: The court dismissed the request, reasoning that while administrative authorities must provide reasonable access to process residency applications, the petitioner failed to demonstrate any specific circumstances establishing the urgency required under Article L. 521-3 of the administrative justice code, especially since they provided no justification regarding their entry date, personal situation, or living conditions in France.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the applicant's request.
This provision was cited by the applicant as the legal basis for their request for expedited relief, although the ultimate decision was based on Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative,
d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous afin de déposer un dossier d'admission exceptionnelle au séjour.
Il soutient avoir sollicité un rendez-vous le 3 octobre 2023 sur le site de la préfecture, avoir demandé un rendez-vous le 14 février 2024 par lettre avec accusé de réception et n'avoir reçu aucune réponse à cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. En l'espèce, M. B, qui ne justifie ni de sa date d'entrée sur le territoire français, ni de sa situation personnelle ou familiale et de ses conditions d'existence sur le territoire français, ne fait valoir aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture pour régulariser sa situation administrative.
4. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B et au ministre de l'intérieur.
Le juge des référés,
Signé : S. DELMAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,