Litigant's Compulsion Request Against Prefect Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to provide suitable housing, referencing a prior court injunction regarding housing allocation and current housing offers, but the request was addressed directly to the prefect and lacked specific administrative appealable conclusions or claims for damages. The court dismissed the request because it failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, as it did not seek the annulment of an administrative decision or present a claim for indemnity, rendering the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Litigant's Compulsion Request Against Prefect Deemed Inadmissible: The court dismissed the request because it failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, as it did not seek the annulment of an administrative decision or present a claim for indemnity, rendering the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject the manifestly inadmissible application.
Cited to establish that the petition did not meet the requirements for jurisdiction (lack of annulment or indemnity conclusions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme B A, demande " de bien vouloir prendre en compte ma demande afin de m'attribuer un nouveau logement dès que possible ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il en résulte que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.
3. La requête de Mme A, qui mentionne en objet les références de l'ordonnance n° 2200739 du 23 mars 2022 par laquelle le tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines de lui présenter une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, est adressée à " Monsieur le préfet " et lui demande d'obtenir un logement de type F4 et de conserver sa " validation DALO en F4 précédemment validée " alors même qu'elle indique accepter l'offre de logement de type F3 que lui a présenté le préfet des Yvelines. Ainsi, cette requête qui s'adresse au préfet des Yvelines ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, alors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de faire œuvre d'administrateur, cette requête ne satisfait pas aux exigences résultant de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, comme telle, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 5 novembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404726