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2404725 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing Against Deportation Order

Numéro de cause 2404725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request challenging an administrative order requiring immediate departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting the destination country, and imposing a five-year re-entry ban, was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory 48-hour appeal period applicable to such decisions, as the application was registered on June 6, 2024, while the order had been duly notified on May 29, 2024.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative, Art. R. 776-2 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Untimely Filing Against Deportation Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".

Mots-clés

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interdiction de renvoi dépôt tardif décision préfectorale de renvoi départ volontaire éloignement demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the administrative tribunal to reject the request due to manifest inadmissibility.

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as part of the procedural context establishing the 48-hour deadline for appeal when no voluntary departure period is granted.

Art. R. 776-2 du code de justice administrative

Cited as part of the procedural context establishing the 48-hour deadline for challenging the obligation to leave the territory without delay and related decisions.

Art. R. 421-5 du code de justice administrative

Cited to confirm that the appeal deadline is opposable because the notification mentioned the remedies and deadlines.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. A C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le dossier de la requête a été communiqué à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observation en défense.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a obligé à M. C B à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 29 mai 2024 à 9h15. Or, la requête par laquelle M. C B demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 6 juin 2024 à 11h10 , soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. C B, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 13 juin 2024.

La présidente,

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404725