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2404724 Généré par l'IA

Application for Annulment of Expulsion Order Dismissed Due to Applicant's Failure to Pursue Case

Numéro de cause 2404724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated May 5, 2024, which determined their country of destination for an expulsion measure and imposed a two-year re-entry ban, but the administrative court determined it was not necessary to rule on the merits because the applicant, having been released from administrative detention following a decision on May 8, 2024, subsequently failed to inform the court of his intention to pursue the case or provide a current contact address, and no lawyer had entered an appearance on his behalf, thus preventing the court from proceeding with the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Annulment of Expulsion Order Dismissed Due to Applicant's Failure to Pursue Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale internement administratif interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union classement définitif de la procédure durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the Vice-President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Article 1er
This article contains the final order declaring that there is no need to rule on the request at this stage.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order declaring that there is no need to rule on the request at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the Vice-President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté en date du 5 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 8 mai 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaitre son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs aucun n'avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 29 juillet 2024.

Le premier vice-président,

signé

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2404724