Applicant v. Departmental Council on Disability Parking Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a departmental council decision refusing to issue a disability parking card, arguing her health condition had not improved, but the court dismissed the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because her submission, consisting only of non-specific medical certificates claiming "invalidating and rather resistant chronic pain" and not establishing fulfillment of the strict mobility criteria outlined in the January 3, 2017 decree (e.g., walking under 200 meters or systematic use of aids), presented grounds manifestly unsupported by facts, especially after failure to respond to a request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Council on Disability Parking Card Refusal: 222-1 of the Code of Administrative Justice because her submission, consisting only of non-specific medical certificates claiming "invalidating and rather resistant chronic pain" and not establishing fulfillment of the strict mobility criteria outlined in the January 3, 2017 decree (e.g., walking under 200 meters or systematic use of aids), presented grounds manifestly unsupported by facts, especially after failure to respond to a request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Mme B is rejected by this operative article.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request through an order because the arguments relied on facts manifestly incapable of supporting them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du conseil départemental du 25 mars 2024, prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Elle soutient que sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " est fondée et que son état de santé n'a pas évolué de façon positive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l'action social et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
3. À l'appui de sa requête, Mme B se borne à produire des certificats médicaux peu circonstanciés précisant qu'elle souffre de " douleurs chroniques invalidantes et assez rebelles " dont les constatations ne permettent pas d'établir qu'il ait droit à la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement pour personnes handicapées ", ainsi qu'une décision du conseil départemental du 7 novembre 2023 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé. Si elle soutient être dans l'incapacité de se déplacer au-delà d'un rayon de 100 mètres de façon occasionnelle, aucune des pièces fournies dans la présente requête ne permet d'établir que l'intéressée remplisse l'un des critères d'appréciation de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Dès lors, en l'absence de réponse à la mesure de régularisation adressée par le greffe du tribunal administratif le 14 mai 2024, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation reposent sur des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 9 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.