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2404722 Généré par l'IA

Housing Assistance Overpayment Recoupment Judicial Review Dismissal

Numéro de cause 2404722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision concerning an overpayment of housing assistance amounting to €1,670.36, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filed petition lacked the required signature and was not accompanied by the contested decision, despite the court having formally requested the litigant to rectify these deficiencies, which were not cured within the prescribed regularization period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Assistance Overpayment Recoupment Judicial Review Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage entraide judiciaire civile suppression de l'aide sociale procédure d'expulsion contribution d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The claim of Mrs. A is rejected based on the reasoning that the request was manifestly inadmissible.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique lui a notifié un trop perçu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 1 670, 36 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Par ailleurs, l'article R. 431-4 de ce code dispose : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. La requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de son auteure et n'est pas accompagnée de la décision du 30 janvier 2024 que l'intéressée indique explicitement vouloir contester. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal par lettre recommandée le 29 mars 2024 et dont il a été accusé réception le 3 avril 2024, Mme A n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni signé sa requête et produit la décision du 30 janvier 2024 et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 22 octobre 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,