Litigant Challenges Overpayment Assessment Lacking Specific Detail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an assessment for an overpayment of remuneration amounting to €15,156.93, asserting that the supporting explanations did not align with salary slips and that the assessment stemmed from administrative error, while also requesting an expert appraisal and a stay of payment. The Administrative Tribunal rejected the petition via an order, reasoning that the request lacked the specific details necessary to evaluate the merits of the claims, thereby falling under the grounds for rejection outlined in Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, which permits dismissal of requests supported only by facts manifestly incapable of substantiating the claims or lacking requisite precision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant Challenges Overpayment Assessment Lacking Specific Detail: The Administrative Tribunal rejected the petition via an order, reasoning that the request lacked the specific details necessary to evaluate the merits of the claims, thereby falling under the grounds for rejection outlined in Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, which permits dismissal of requests supported only by facts manifestly incapable of substantiating the claims or lacking requisite precision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the power granted to chamber presidents to reject requests that lack sufficient substantiated claims.
Although the request for costs was rejected implicitly by rejecting the main claim, this article was cited in the initial request, and the general rule in French administrative procedure is to cite the applicable costs article when ruling on costs, even if the application for costs is rejected alongside the main case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis le 13 juillet 2023 à son encontre par le directeur des services fiscaux de la Marne pour un montant de 15 156,93 euros, relatif à un trop-perçu de rémunération ;
2°) d'ordonner une expertise afin d'attester des dysfonctionnements de l'administration ;
3°) de prononcer un sursis de paiement dans l'attente des résultats de l'expertise ;
4°) de prononcer la décharge, ou la réduction, du trop-perçu contesté en cas de dysfonctionnements avérés ;
5°) de mettre à la charge du ministre des armées les entiers dépens et les frais qu'il serait amené à exposer au cours de cette instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les explications fournies par le courrier du 4 mars 2024 ne correspondent pas à la réalité des bulletins de salaire ;
- la décision attaquée résulte d'un dysfonctionnement administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de sa requête dirigée contre le titre de perception d'un montant de 15 156,93 euros émis à son encontre, le requérant se borne à affirmer que les explications fournies par le courrier du 4 mars 2024 ne correspondent pas à la réalité de ses bulletins de salaire et que la décision attaquée résulte d'un dysfonctionnement administratif. Ainsi, la requête, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et, n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production ou précision, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise demandée. Par voie de conséquence les conclusions tendant au prononcé d'un sursis de paiement dans l'attente des résultats de l'expertise, à la décharge, ou la réduction, du trop-perçu contesté, ainsi que celles tendant à ce que les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 30 septembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier