Jurisdiction Transfer in Asylum Seeker Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a territorial director's decision from July 26, 2024, which denied them material reception conditions and requested an order for the granting of asylum seeker allowance, along with legal costs. The court, acknowledging that under the relevant administrative justice code, disputes concerning individual administrative decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of the person's residence at the time of the decision, noted that the petitioner resided in the Loire-Atlantique department when the contested decision was made. Consequently, the court ruled that jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Nantes and ordered the transfer of the entire file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdiction Transfer in Asylum Seeker Allowance Dispute: Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête susvisée de Mme A est renvoyé au tribunal administratif de Nantes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme B A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 17 juin 2024 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roilette d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".
2. Mme A demande l'annulation de la décision du 26 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A résidait dans le département de la Loire-Atlantique à Saint-Brevin-les-Pins. Ainsi, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de décision du 26 juillet 2024 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être renvoyé au tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête susvisée de Mme A est renvoyé au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Rennes le 9 août 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. Ambert