Judicial Review of Expulsion Order Denied Due to Litigant's Unavailability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative order from the prefect ordering his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a three-year entry ban, following his administrative detention which had since ended. The administrative court determined that because the litigant failed to notify the court of his current address or appoint a representative after his release from detention, and consequently could not be reached, there was no longer any basis for the court to rule on the merits of his application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order Denied Due to Litigant's Unavailability: The administrative court determined that because the litigant failed to notify the court of his current address or appoint a representative after his release from detention, and consequently could not be reached, there was no longer any basis for the court to rule on the merits of his application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the request at this stage.
The Vice-President invoked this article to order that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté en date du 4 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 8 mai 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaitre son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs aucun n'avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise.
Fait à Lille, le 29 juillet 2024.
Le premier vice-président,
Signé
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°240472