Legislator Jurisprudence & Législation
2404721 Généré par l'IA

Transfer of Asylum Seeker Reception Conditions Dispute to Nantes Administrative Tribunal

Numéro de cause 2404721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a territorial director's decision dated July 26, 2024, refusing the benefit of material reception conditions, and requested an injunction for the granting of such conditions and retroactive payment of asylum seeker allowance. The administrative court ruled that, according to the rules governing jurisdictional competence for disputes concerning individual administrative decisions against persons, specifically where the challenged decision relates to powers of police, the case falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision. Since the petitioner resided in Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique) when the decision was made, the court, exercising its power to transmit the file, ordered the entire request to be transferred without delay to the Administrative Tribunal of Nantes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-8 du code de justice administrative; Transfer of Asylum Seeker Reception Conditions Dispute to Nantes Administrative Tribunal: Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête susvisée de M. A est renvoyé au tribunal administratif de Nantes.

Mots-clés

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compétence matérielle d'asile conditions d'accueil compétence territoriale révision en matière d'asile transfert de compétence détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roilette d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article R. 312-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 17 juin 2024 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roilette d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".

2. M. A demande l'annulation de la décision du 26 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait dans le département de la Loire-Atlantique à Saint-Brevin-les-Pins. Ainsi, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de décision du 26 juillet 2024 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être renvoyé au tribunal administratif de Nantes.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête susvisée de M. A est renvoyé au tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Nantes.

Fait à Rennes le 9 août 2024.

Le magistrat désigné,

signé

A. Ambert