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2404718 Généré par l'IA

Withdrawal of Lawsuit Following Grant of Administrative Appeal

Numéro de cause 2404718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party and an individual sought the annulment of an implicit rejection of their administrative appeal concerning the withdrawal of housing renovation aid, and requested payment of the owed sum plus penalties. The administrative body responded by noting that the administrative appeal had been granted and the requested sum paid, rendering the initial claims moot. Consequently, the court issued an order formally accepting the applicants' subsequent explicit withdrawal of their lawsuit, as permitted under administrative justice rules for pure and simple withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Lawsuit Following Grant of Administrative Appeal: The administrative body responded by noting that the administrative appeal had been granted and the requested sum paid, rendering the initial claims moot. Consequently, the court issued an order formally accepting the applicants' subsequent explicit withdrawal of their lawsuit, as permitted under administrative justice rules for pure and simple withdrawals.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire annulation de la décision administrative expulsion d'un logement entraide administrative annulation du congé autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of the claim by the applicants be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to give formal notice of a withdrawal ('donner acte des désistements').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrée le 1er août 2024, le 12 septembre 2024, le 28 mai 2025 et le 1er juillet 2025, la société ALN Services et M. A... B..., représentés par Me Sahel, demandent au tribunal :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par laquelle le directeur général de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté leur recours gracieux contre la décision du 6 février 2024 leur retirant le bénéfice de l’aide dite « MaprimeRénov’ », ainsi que cette décision ;

2°) d’enjoindre à l’ANAH de leur verser la somme de 15 000 euros au titre de cette aide dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer au motif que le recours administratif des requérants a été agréé et que la somme réclamée par les requérants leur a été versée.

Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, la société ALN Services et M. B... déclarent se désister de leur requête.

Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2025 à 12 h 00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».

2. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, la société ALN Services et M. B... déclarent se désister de leurs conclusions à fin d’annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société ALN Services et M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ALN Services et M. A... B... et à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).

Fait à Toulouse, le 4 novembre 2025

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,