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2404717 Généré par l'IA

Employment Agency Overpayment Recovery Order Rejection Due to Unsubstantiated Claim

Numéro de cause 2404717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a recovery order from the employment agency for an overpayment concerning an engagement contract allowance, claiming financial precarity and misunderstanding the debt's origin. Having been duly invited to regularize the claim by submitting specific arguments and supporting documents demonstrating how the contested decision violated their rights, the individual only reiterated general claims without providing any evidence to substantiate their contestation of the debt, leading the court to dismiss the request as containing inoperable or insufficiently supported arguments, pursuant to administrative justice code provisions regarding the rejection of poorly substantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Employment Agency Overpayment Recovery Order Rejection Due to Unsubstantiated Claim: Having been duly invited to regularize the claim by submitting specific arguments and supporting documents demonstrating how the contested decision violated their rights, the individual only reiterated general claims without providing any evidence to substantiate their contestation of the debt, leading the court to dismiss the request as containing inoperable or insufficiently supported arguments, pursuant to administrative justice code provisions regarding the rejection of poorly substantiated claims.

Mots-clés

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contrats de travail recouvrement de créances perception indue d'indemnités de chômage demande reconventionnelle soutien financier grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the appellant's claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is the substantive basis cited for rejecting the request because it lacked supporting arguments or evidence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 août et le 16 septembre 2024, M. D B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise par France Travail Occitanie pour le recouvrement d'un indu de 2 214,66 euros au titre de l'allocation contrat d'engagement jeune (A) pour la période du 1er mai au 1er novembre 2023.

Il soutient que :

- il se trouve dans une situation financière précaire ;

- il ne comprend pas l'origine de l'indu.

Par un courrier, adressé le 26 août 2024 par voie de recommandé avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaqu4ée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par un courrier, adressé le 26 août 2024 et dont il a été accusé réception le 29 août 2024, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

4. Même si M. B a retourné au tribunal ce formulaire, celui-ci se borne à soutenir qu'il se trouve dans une situation financière précaire et que l'indu en litige n'est pas fondé, sans produire aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur ses conclusions en contestation de l'indu mis à sa charge. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie en sera adressée à France Travail Occitanie.

Fait à Montpellier, le 3 octobre 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 3 octobre 2024.

La greffière,

M. C