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2404717 Généré par l'IA

Company v. Public Finance Directorate Regarding State Energy Aid Application Rejection

Numéro de cause 2404717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a public finance directorate decision from May 15, 2024, which rejected its application for state energy aid intended for high-consumption businesses. The court dismissed the request via an order, reasoning that the company failed to contest the legality of the challenged decision, instead merely invoking the court's clemency, which falls outside the scope of judicial review for excess of power or full jurisdiction. Since the request presented no actionable legal grounds and was filed outside the two-month appeal deadline without subsequent regularization, it was deemed manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Public Finance Directorate Regarding State Energy Aid Application Rejection: The court dismissed the request via an order, reasoning that the company failed to contest the legality of the challenged decision, instead merely invoking the court's clemency, which falls outside the scope of judicial review for excess of power or full jurisdiction. Since the request presented no actionable legal grounds and was filed outside the two-month appeal deadline without subsequent regularization, it was deemed manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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finances publiques aides accordées par les États état requis société financière contrôle juridictionnel procédure antisubvention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de la société Grenoble rodage industrie est rejetée.

This article contains the final order rejecting the company's request.

4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, la société Grenoble rodage industrie doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande au titre de l'aide "gaz/électricité" à destination des entreprises grandes consommatrices d'énergie mise en place par l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " L'article R. 411-1 du même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Au soutien de sa requête à fin d'annulation de la décision de la direction générale des finances publiques du 15 mai 2024, la société Grenoble rodage industrie ne conteste pas la légalité de la décision contestée et se borne à invoquer la clémence du tribunal. Il ne relève pas des attributions du juge de l'excès de pouvoir ou du plein contentieux de fonder ses décisions sur la clémence ou l'équité. Les conclusions de la société Grenoble Rodage industrie en ce sens sont ainsi irrecevables. La société n'a produit aucun nouveau mémoire ni, n'a, par suite, soulevé de moyen de légalité ou de nouvelles conclusions, dans le délai de recours de deux mois, qui a expiré le 15 juillet 2024. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être couverte et qui dispense le tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

3. Il y a lieu, dès lors de rejeter la requête de la société Grenoble rodage industrie en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de la société Grenoble rodage industrie est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Grenoble rodage industrie.

Fait à Grenoble le 17 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404717