Housing Subsidy Withdrawal Abandonment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of decisions by the national housing agency to withdraw previously granted "MaPrimeRénov" primes and demanded payment of over ten million euros in associated funds. The court issued an order noting the withdrawal of the case because the applicant's counsel, having been formally invited via electronic notification under the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, failed to provide such confirmation, leading to the presumption of abandonment of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Housing Subsidy Withdrawal Abandonment: The court issued an order noting the withdrawal of the case because the applicant's counsel, having been formally invited via electronic notification under the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, failed to provide such confirmation, leading to the presumption of abandonment of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the application (désistement) in the operative part.
This provision served as the procedural basis for the judge to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This provision authorizes the presidents of the judicial divisions to take note of withdrawals by order (ordonnance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril et 2 mai 2024, au greffe du tribunal administratif de Paris, la société Valoren, représentée par Me Aouizerate, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 17 novembre 2023 par lesquelles la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a procédé au retrait de primes qui lui étaient initialement attribuées dans le cadre du programme " MaPrimeRénov " en tant que mandataire administratif et financier de particuliers, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux présentés contre les décisions de retrait ;
2°) de condamner l'ANAH à lui verser la somme globale de 10 960 839, 20 euros correspondant aux demandes du programme " MaPrimeRénov " ;
3°) de mettre à la charge l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la vice-présidente de la 4eme section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Bordeaux les conclusions de la requête de la société Valoren concernant le dossier de M. A B et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Une lettre a été adressée le 18 octobre 2024 à Me Aouizerate, conseil de la société requérante, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 18 octobre 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à Me Aouizerate, conseil de la société Valoren, mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Valoren.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Valoren et à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Fait à Bordeaux, le 10 janvier 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,