Legislator Jurisprudence & Législation
2404716 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Due to Improper Submission

Numéro de cause 2404716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an implicit refusal of a residence permit, seeking an order to be issued a "salarié" permit or, subsidiarily, a re-examination of the request. The court determined the initial request for a residence permit, submitted by mail on February 7, 2023, was improperly filed because the relevant administrative code requires such applications to be submitted in person at the prefecture, unless the prefect specifically mandates postal submission, which was not the case here; therefore, the silence of the administration on an irregularly submitted request does not constitute a prejudicial implicit refusal, rendering the petitioner's conclusions for annulment and injunction manifestly inadmissible and leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit Due to Improper Submission: The court determined the initial request for a residence permit, submitted by mail on February 7, 2023, was improperly filed because the relevant administrative code requires such applications to be submitted in person at the prefecture, unless the prefect specifically mandates postal submission, which was not the case here; therefore, the silence of the administration on an irregularly submitted request does not constitute a prejudicial implicit refusal, rendering the petitioner's conclusions for annulment and injunction manifestly inadmissible and leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation retrait de la demande qualité pour recourir contre permis forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisse être effectuée par téléservice.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The appeal was rejected because it was manifestly inadmissible, based on this provision authorizing the President to reject such requests by order.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected because it was manifestly inadmissible, based on this provision authorizing the President to reject such requests by order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B A, représenté par Me Haïk, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé son admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête de M. A

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ". L'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". Enfin, l'article R. 432-1 du même code dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".

3. D'autre part, il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. Pour se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour, M. A produit une demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, formée par voie postale le 7 février 2023 et reçue par la préfecture des Yvelines le 20 février 2023. Toutefois, il est justifié en défense que la préfecture des Yvelines n'a pas prescrit que les demandes d'admission au séjour de ce type s'effectuent par voie postale. Par suite, compte tenu des principes mentionnés au point précédent, M. A ne peut se prévaloir de l'existence d'une quelconque décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête, dirigées contre une décision inexistante, sont, dès lors, irrecevables. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 29 octobre 2024.

La Présidente de la 9ème chambre,

signé

Naïla Boukheloua.

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.