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2404715 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Rejection Denied Due to Imminent Substantive Hearing

Numéro de cause 2404715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend a prefectural decision from January 5, 2024, which rejected his residence permit application, arguing that urgency existed due to suspended retirement benefits and serious doubts regarding the decision's legality. The court dismissed the application in summary proceedings because, given the imminent date set for the substantive annulment hearing on April 5, 2024, the condition of urgency, which is required for a stay order under the Code of Administrative Justice, was not established.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1 : La requête susvisée est rejetée, L. 522-3 précité du code de justice administrative, L. 521-1 du code de justice administrative; Suspension of Residence Permit Rejection Denied Due to Imminent Substantive Hearing: The court dismissed the application in summary proceedings because, given the imminent date set for the substantive annulment hearing on April 5, 2024, the condition of urgency, which is required for a stay order under the Code of Administrative Justice, was not established.

Mots-clés

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procédure en annulation autorisations de séjour suspension de la procédure suspension des prestations condition de la retraite expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête susvisée est rejetée.

This is the operative article dismissing the main request.

L. 522-3 précité du code de justice administrative

Applied to dismiss the request because it lacked urgency.

L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request regarding the suspension of an administrative decision, but the application resulted in dismissal based on Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour et que ses droits à la retraite sont suspendus en l'absence de titre ;

- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête enregistrée le n°2404716 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ", et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L''article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. M. B a été dûment convoqué pour l'audience du 5 avril 2024 au cours de laquelle sera examiné son recours tendant à l'annulation de la décision contestée. Dès lors, eu égard à l'audiencement très proche du recours au fond et dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, dès lors, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter, pour défaut d'urgence, la requête de M. B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 4 mars 2024.

La juge des référés statuant en urgence,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404715/6