Itinerant Vendor Denied Suspension of Administrative Decision Due to Insufficient Urgency and Road Safety Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of an administrative decision, asserting urgent personal hardship as a self-employed itinerant vendor living alone in the countryside required driving for mobility. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the urgency criterion was not met; while the applicant cited low declared income, the court found this insufficient to establish grave and immediate harm, especially when weighed against the public interest in road safety, noting the applicant had accumulated seven traffic violations since 2018, including a significant drunk driving offense leading to license invalidation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Itinerant Vendor Denied Suspension of Administrative Decision Due to Insufficient Urgency and Road Safety Concerns: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the urgency criterion was not met; while the applicant cited low declared income, the court found this insufficient to establish grave and immediate harm, especially when weighed against the public interest in road safety, noting the applicant had accumulated seven traffic violations since 2018, including a significant drunk driving offense leading to license invalidation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the procedure by which the request was rejected without a full contradictory hearing.
This article sets the criteria (urgency and serious doubt as to legality) which the court found unmet in its decision to reject the request for suspension.
Texte complet
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Afin de justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. B soutient que celle-ci est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle en ce qu'il exerce la profession de brocanteur et qu'il réside en campagne où il réside seul, ce nécessite la conduite d'un véhicule pour pouvoir se déplacer. Toutefois, d'une part, l'avis d'imposition au titre de l'année 2021 produit par le requérant, d'où il ressort un montant très faible de ressources, lesquelles sont constituées pour une grande part de pension ou de rente, ne permet pas à lui seul d'établir les difficultés économiques alléguées. D'autre part et en tout état de cause, la condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière. Il ressort à cet égard des mentions de la décision litigieuse que M. B a vu son permis de conduire invalidé à la suite de sept infractions au code de la route depuis l'année 2018, dont la plus importante a entraîné la perte de six points en raison de la conduite le 26 septembre 2021 de son véhicule sur la voie publique avec un taux d'imprégnation alcoolique de plus de 0,25mg/l d'air expiré. Dans ces conditions et au regard de l'ensemble des intérêts en présence, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie au vu des éléments produits à l'appui de la présente requête.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 3 avril 2024
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404714