Legislator Jurisprudence & Législation
2404709 Généré par l'IA

Association v. Departmental Decision on RSA Overpayment Remission

Numéro de cause 2404709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association, acting as guardian for an individual, sought the annulment of a departmental decision that refused a further remission of a recoverable RSA overpayment, having already granted a 20% reduction; however, the association subsequently requested the court to terminate the proceedings because the department ultimately granted the total remission sought, leading the court to issue an order recognizing the association's unqualified withdrawal from the case pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to note withdrawals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Departmental Decision on RSA Overpayment Remission: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
association procédure en annulation remise de dette fiction de retrait détournement de fonds e-justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal (désistement) of the appellant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the judgment panel the authority to give formal notice of withdrawals by ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, l'Association Costarmoricaine d'Accompagnement et de Protection (ACAP22), agissant en qualité de curatrice de Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a, s'agissant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant initial de 601,10 euros, refusé d'accorder à Mme B une remise complémentaire à celle octroyée à hauteur de 20 % par une décision du 25 juin 2024.

Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2024, l'ACAP demande au tribunal d'annuler la procédure en cours dès lors le département des Côtes-d'Armor a finalement fait droit à sa demande par une décision du 9 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. En l'espèce, l'ACAP22 demande au tribunal de mettre fin à la procédure en cours dès lors que le département des Côtes-d'Armor a finalement fait droit à sa demande et a accordé à Mme B la remise gracieuse totale de l'indu de RSA dont elle était redevable. Par suite, le désistement de l'ACAP22 est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'Association Costarmoricaine d'Accompagnement et de Protection.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Costarmoricaine d'Accompagnement et de Protection et au président du conseil départemental des Côtes-d'Armor.

Fait à Rennes, le 8 octobre 2024.

Le président désigné,

signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.