Administrative Compliance Satisfies Court Order to Issue Residency Document
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order requiring the prefect to issue a document confirming an individual's residency status and right to work within 24 hours under a daily penalty, the prefect justified compliance by scheduling an appointment for the individual to receive a receipt, thereby executing the initial ruling. The court reasoned that since the administrative authority demonstrated compliance with the terms of the original order by setting the required meeting within the allotted timeframe, there was no basis to proceed with the liquidation of the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-7 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 921-7 du code de justice administrative; Administrative Compliance Satisfies Court Order to Issue Residency Document: The court reasoned that since the administrative authority demonstrated compliance with the terms of the original order by setting the required meeting within the allotted timeframe, there was no basis to proceed with the liquidation of the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, stating that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous order.
Cited as the legal basis governing the court's ability to assess the execution of prior orders and liquidate the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 4 juillet 2024 sous le n° 240708, le juge des référés a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un document attestant de la régularité de son séjour et de son droit au travail.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de l'Isère justifie avoir donné un rendez-vous à M. B le 8 juillet 2024 à 9h35 en vue de lui délivrer un récépissé en exécution de l'ordonnance n° 2404708 du 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance de référé n° 2404708 du 4 juillet 2024.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif (), cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. / () ".
2. Par ordonnance rendue le 4 juillet 2024 sous le n° 240708, le juge des référés a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un document attestant de la régularité de son séjour et de son droit au travail.
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère justifie avoir, dans le délai imparti, donné un rendez-vous à M. B en vue de lui délivrer un récépissé. Il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté cette décision. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2404708 du 4 juillet 2024. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schürmann et au ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 3 octobre 2024.
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.