Departure of Applicant Renders Residence Assignment Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order dated July 22, 2024, which renewed his 45-day residence assignment, arguing it violated his private and family life. The court determined there was no longer a need to rule on the application because the applicant, who was subject to an earlier order to leave the territory, had in fact departed France on July 30, 2024, rendering the ancillary residence assignment measure moot, and thus, the court issued an order to strike the case for lack of jurisdiction over a moot point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Departure of Applicant Renders Residence Assignment Annulment Moot: The court determined there was no longer a need to rule on the application because the applicant, who was subject to an earlier order to leave the territory, had in fact departed France on July 30, 2024, rendering the ancillary residence assignment measure moot, and thus, the court issued an order to strike the case for lack of jurisdiction over a moot point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the request.
This article provides the legal basis for the designated magistrate to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a renouvelé son assignation résidence pour une durée de 45 jours.
Il soutient que cette décision porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu.
Il soutient que le requérant a quitté le territoire le 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant portugais, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, prononcée par le préfet de Lot-et-Garonne le 16 avril 2024. Le préfet, par un arrêté du 3 mai 2024, l'a également assigné à résidence pour une durée de 45 jours, jusqu'au 21 juin 2024. M. A B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courriel des services de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques, que M. A B a quitté le territoire français le 30 juillet 2024 à 8h30, exécutant ainsi l'obligation de quitter le territoire français prise le 3 mai 2024 à son encontre par le préfet de Lot-et-Garonne. Dès lors que l'assignation à résidence dont faisait l'objet le requérant constitue une mesure d'exécution de cette décision d'éloignement, elle a perdu son objet avec l'exécution de celle-ci. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur la requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERAND
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,