Request for Annulment of Informational Correspondence Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a correspondence dated August 8, 2023, which merely informed him that an appellate court had overturned a prior judgment that had nullified a perception notice for a sum of money, and further advised that a new perception notice would be issued for a slightly different amount. The court ruled that this letter lacked a decisive character, as it only communicated the outcome of previous litigation and the intention to issue a new administrative act, thus not constituting a decision against which an appeal could be lodged under the two-month statutory period, leading to the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Request for Annulment of Informational Correspondence Rejected: The court ruled that this letter lacked a decisive character, as it only communicated the outcome of previous litigation and the intention to issue a new administrative act, thus not constituting a decision against which an appeal could be lodged under the two-month statutory period, leading to the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim.
The President of the chamber used this article to reject the manifestly inadmissible request by order.
The claim was deemed inadmissible because the challenged act did not constitute a decision under this article, justifying the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le courrier du 8 août 2023 l'informant des suites d'un recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler un courrier du 8 août 2023 par lequel le centre expert des ressources humaines et de la solde de l'armée de Terre l'informe de ce que, par arrêt du 9 mai 2023 portant le numéro 20NC02446, la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement n° 1803546 du 12 mars 2020 par lequel le tribunal avait annulé un titre de perception émis le 3 octobre 2017 portant sur une somme de 6 399 euros, et l'informe de ce qu'il va demander l'émission d'un nouveau titre de perception d'un montant de 6 421,82 euros pour recouvrer la somme en litige initialement. Ce courrier, qui se borne à informer M. B de l'issue d'une procédure contentieuse et de l'intervention à venir d'un nouveau titre de perception, ne revêt pas de caractère décisoire, et ne fait, dès lors, pas grief au requérant. La requête dirigée contre cet acte, qui ne tend pas à l'annulation d'une décision au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est, par suite, irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. DULMET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,