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2404706 Généré par l'IA

Claimant v. Hospital Group (Jurisdiction over Restraint Damages)

Numéro de cause 2404706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought damages from a hospital group for prejudice resulting from the use of physical restraint during psychiatric care ordered without consent and subsequent transfer, but the Administrative Tribunal dismissed the application, reasoning that under the Public Health Code, the judicial judge, specifically the judge of liberties and detention, holds exclusive jurisdiction to assess the regularity of administrative decisions regarding non-consensual psychiatric admission and maintenance, including measures of isolation and restraint, and to hear claims for damages arising from those decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Hospital Group (Jurisdiction over Restraint Damages): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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compétences exclusives protection de la santé internement psychiatrique responsabilité hospitalière internement administratif allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This is the operative part of the final order, dismissing the claim based on lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President of the administrative tribunal to reject the request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. B A demande au tribunal de condamner le groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil à lui verser une somme en réparation des préjudices résultant du recours à la contention dans le cadre de son admission en soins psychiatriques sans consentement et de son transfert à l'EPS Ville Evrard le 7 décembre 2023 dans la soirée.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a compétence pour contrôler de manière régulière et systématique ainsi que de manière facultative, à la demande notamment des personnes et de leur entourage, la poursuite des mesures de soins sans consentement prononcée et en ordonner la mainlevée. Le juge des libertés et de la détention a également compétence pour ordonner la mainlevée d'une mesure d'isolement et de contention dont peuvent faire l'objet, en application de l'article L. 3222-5-1 du même code, les patients admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ".

3. Il résulte des dispositions précitées que le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier le bien-fondé et la régularité des mesures d'admission et de maintien en soins psychiatriques prises sans le consentement des intéressés, et connaître des demandes en réparation des conséquences dommageables résultant de ces décisions. La juridiction judiciaire est également compétente pour connaître de tout litige relatif aux mesures de contention d'un patient placé en soins psychiatrique sans son consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

4. Les conclusions de la requête de M. A tendant à obtenir réparation des préjudices résultant du recours à la contention dans le cadre de son admission en soins psychiatriques sans consentement et de son transfert à l'EPS Ville Evrard le 7 décembre 2023 dans la soirée relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 24 avril 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404706002/