Prefect Compelled Rehousing Claim Moot Due to Subsequent Lease Signing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the prefect to arrange suitable rehousing, pursuant to a prior mediation commission decision and a prior court order from February 8, 2024, which had mandated rehousing by April 1, 2024. The prefect responded by arguing that the matter was moot because the individual had since signed a lease for a new dwelling on June 4, 2024. The court found that since the individual had secured housing, the original request to compel rehousing had become without object, leading to an order confirming that there was no longer any need to rule on the petition under the administrative justice code provision allowing for the declaration of mootness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Compelled Rehousing Claim Moot Due to Subsequent Lease Signing: The prefect responded by arguing that the matter was moot because the individual had since signed a lease for a new dwelling on June 4, 2024. The court found that since the individual had secured housing, the original request to compel rehousing had become without object, leading to an order confirming that there was no longer any need to rule on the petition under the administrative justice code provision allowing for the declaration of mootness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the application.
This article grants the Vice-President the power to issue an order finding no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 28 février 2023 et en exécution de l'ordonnance du 8 février 2024 enjoignant à la préfète du Rhône d'assurer son relogement au plus tard le 1er avril 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer en raison du relogement de l'intéressé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () "
2. M. B a demandé au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement. Par une ordonnance n° 2309914 du 8 février 2024 le magistrat a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au relogement de M. B au plus tard au 1er avril 2024 . Il résulte de l'instruction que l'intéressé a signé le bail d'un logement le 4 juin 2024. Par suite, la requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Rhône, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Lyon, le 11 septembre 2024.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,