Dismissal for Failure to Confirm Continuation of Administrative Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the implicit rejection of his residency application and requested the administrative authority be ordered to issue him a residency permit or, alternatively, to re-examine his situation. The court dismissed the case through an order because the petitioner failed to comply with Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice; specifically, after the court president sent a notification via the electronic filing system asking the petitioner to expressly confirm the continuation of his claims due to doubts about its relevance, the required confirmation was not received within the stipulated minimum one-month period following the electronic notification deemed complete on May 28, 2024, resulting in the petitioner being deemed to have withdrawn his entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus; Dismissal for Failure to Confirm Continuation of Administrative Claim: The court dismissed the case through an order because the petitioner failed to comply with Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice; specifically, after the court president sent a notification via the electronic filing system asking the petitioner to expressly confirm the continuation of his claims due to doubts about its relevance, the required confirmation was not received within the stipulated minimum one-month period following the electronic notification deemed complete on May 28, 2024, resulting in the petitioner being deemed to have withdrawn his entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledges the withdrawal of the application (désistement) based on the procedural rules applied.
The President of the judging panel used the power granted by this article to issue an order acknowledging the withdrawal.
This article established the requirement for the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, failure of which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A B, représenté par Me Haik, avocat, demande au Tribunal de :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 3 janvier 2024, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil du requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours ", et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité sont intervenues le 28 mai 2024. Le délai de quarante jours imparti au requérant, à compter de cette date à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 22 juillet 2024.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.